En droit sénégalais comme en droit communautaire UEMOA, le caractère contradictoire des rapports d’audit et de contrôle n’est pas une simple courtoisie procédurale : c’est une règle juridique obligatoire qui s’impose à la fois au contrôleur (organe de contrôle) et au contrôlé (entité auditée).
Autrement dit, en matière de contrôle public, le contradictoire est un principe directeur de validité du contrôle : il garantit la régularité de la procédure, la loyauté de l’audit et la crédibilité des conclusions. Sa méconnaissance peut fragiliser, voire discréditer, le rapport.
- Le contradictoire : une exigence juridique, pas une option
Le principe du contradictoire signifie que l’entité contrôlée doit :
être informée des griefs, constats ou observations retenus contre elle ;
pouvoir répondre ;
produire des pièces justificatives ;
faire valoir ses observations, explications ou moyens de défense ;
voir ses réponses examinées avant la finalisation du rapport.
Corrélativement, l’organe de contrôle doit :
notifier ses constats provisoires ;
laisser un délai raisonnable de réponse ;
examiner les observations reçues ;
intégrer, corriger ou maintenir ses constats de manière motivée ;
annexer ou mentionner les réponses du contrôlé dans le rapport définitif. Elle procède par écrit et de manière contradictoire. Les personnes concernées sont toujours mises à même de présenter leurs observations ou moyens de défense, avant toute conclusion définitive. Cela se traduit pour les jugements, par un arrêt provisoire puis un arrêt définitif et pour les rapports par un rapport provisoire puis un rapport définitif. - En droit sénégalais : le contradictoire est expressément obligatoire
A. Cour des comptes : obligation formelle et substantielle
La règle est la plus clairement affirmée par la Cour des comptes du Sénégal.
La Cour elle-même l’écrit sans ambiguïté :
« Elle procède par écrit et de manière contradictoire. »
Et elle précise que :
« Les personnes concernées sont toujours mises à même de présenter leurs observations ou moyens de défense, avant toute conclusion définitive. »
Ce n’est pas une faculté : c’est une obligation procédurale.
La conséquence institutionnelle est très claire :
- rapport provisoire d’abord ;
- rapport définitif ensuite.
La logique est donc la suivante :
1- constat du contrôleur ;
2- notification au contrôlé ;
3- réponse du contrôlé ;
4- prise en compte de cette réponse ;
5- finalisation ;
Ce mécanisme est d’ailleurs rappelé expressément dans les rapports officiels de la Cour des comptes. Par exemple, dans un rapport définitif publié en 2024, la Cour indique que le rapport est issu de la :
« procédure écrite et contradictoire »,
et précise que ses développements tiennent compte, « quand il y avait lieu », des réponses des responsables des entités contrôlées.
Donc, en droit positif sénégalais, pour la Cour des comptes, le contradictoire est obligatoire, formalisé, et constitutif de la régularité du rapport.
El Amath THIAM, JURISTE CONSULTANT.
PRÉSIDENT ” JUSTICE SANS FRONTIÈRE.”






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