Article 13 – De l’interdiction d’exiger le dépistage du VIH.
Nul ne peut exiger le test de dépistage du VIH comme condition préalable à l’admission dans les institutions scolaires ou universitaires et à l’exercice des droits liés à la personne humaine, notamment de travailler ou d’accéder à un emploi, de se loger ou de voyager.
CHAPITRE VI. DES ACTES DISCRIMINATOIRES.
Article 24 – De la discrimination sur les lieux de travail.
Toute discrimination, sous quelque forme que ce soit, à l’encontre d’une personne dont la séroposivité à VIH est réelle ou supposée, notamment en matière d’offre d’emploi, d’embauché, de promotion, de retraite est interdite.
● Aucun(e) travailleur (euse) ne peut être soumis(e) au test de dépistage du VIH comme condition préalable pour bénéficier d’une promotion, d’une formation ou de prestations quelconques.
● Aucun(e) travailleur (euse) ne peut être sanctionné ni licencié du seul fait de son statut sérologique positif, réel ou supposé.
Article 36. – De la Sanction des auteurs de Transmission Volontaire du VIH.
Est punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans (5-10) et d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs CFA,
toute personne qui, connaissant son statut sérologique positif et les modes de transmission du VIH, entreprend des rapports sexuels non protégés avec l’intention de transmettre à une autre personne.
JUSTICE SANS FRONTIÈRE






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