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LE MANDAT D’ARRÊT ET L’EXTRADITION : RÉPONSE D’UNE JUSTICE SANS FRONTIÈRE

Aujourd’hui, aucun État ne peut rendre la justice seul et les coopérations judiciaires internationales deviennent une nécessité pour que nul ne puisse échapper à la loi en franchissant simplement une frontière.

C’est dans cet esprit que la France et le Sénégal avaient signé, dès le 29 mars 1974, une Convention de coopération en matière d’extradition, fondée sur la confiance et la souveraineté partagée.
Après plusieurs décennies, cette convention a été modernisée par la Convention d’Entraide Judiciaire en matière pénale en date du 7 septembre 2021, remplaçant toutes les dispositions antérieures.

Deux instruments incarnent concrètement cette coopération :

  • Le mandat d’arrêt, qui ouvre la procédure ;
  • L’extradition, qui en marque l’aboutissement.

I . Le mandat d’arrêt : premier acte de la procédure

Le mandat d’arrêt est la première étape de toute procédure d’extradition.
L’article 114 du Code de Procédure Pénale (CPP) le définit comme « l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé ou le condamné et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat ».

Autrement dit, c’est un acte judiciaire solennel pris par une autorité compétente juge d’instruction, procureur ou chambre d’accusation afin d’assurer la comparution d’une personne poursuivie devant la justice.

Il ne s’agit pas d’une mesure administrative, mais d’une décision motivée, prise dans le respect du contradictoire. Elle constitue une protection contre l’arbitraire et garantit que la personne recherchée le soit pour des faits établis, et non pour des motifs politiques ou discriminatoires.

La Convention franco-sénégalaise de 2021 apporte une innovation importante : en cas d’urgence, une arrestation provisoire peut être autorisée avant la transmission complète du dossier.
Le dossier est ensuite transmis au Procureur général et/ou au juge de la Chambre d’instruction, qui statue sur les contestations de l’extradé.
C’est à ce stade que débute le véritable contentieux de la détention, lequel peut durer plusieurs semaines avant la phase administrative.

II. L’extradition : second acte de la procédure
L’extradition, prévue par l’annexe I du Code de Procédure Pénale en application de la loi n°71-77 du 28 décembre 1971, est la procédure par laquelle un État (Partie requise) remet à un autre État (Partie requérante ) une personne recherchée pour être jugée où exécuter une peine.

Elle constitue un acte de souveraineté partagée : chaque État reste libre d’accepter ou de refuser la demande, selon ses lois internes et les clauses de la convention.
C’est donc un geste de confiance mutuelle entre deux systèmes judiciaires.

III. La phase administrative et ses conditions : dernier acte de la procédure
La Convention de 2021 repose sur des principes de clarté et de réciprocité.
Parmi eux :

La double incrimination :

  • Les faits reprochés doivent constituer une infraction dans les deux pays ;
  • La gravité minimale : l’infraction doit être passible d’au moins deux (2) ans de prison, ou, si une condamnation existe déjà, il doit rester au moins six mois de peine à purger ;
  • L’élargissement de la coopération aux infractions fiscales, douanières et de change, un progrès majeur dans la lutte contre la criminalité économique et financière. La procédure prévoit plusieurs garde-fous essentiels pour protéger les droits de la personne recherchée :
  • Refus d’extradition pour les infractions politiques ou militaires ;
  • Rejet de toute demande fondée sur des motifs discriminatoires (origine, religion, opinions, etc.) ;
  • Application du principe ne bis in idem : une personne déjà jugée, amnistiée ou graciée pour les mêmes faits ne peut être extradée à nouveau ;
  • Refus d’extradition si la peine encourue est la peine de mort, sauf assurance écrite qu’elle ne sera pas exécutée.
  • Enfin, chaque État peut refuser d’extrader ses propres ressortissants, à condition d’engager des poursuites internes pour les mêmes faits. IV. La règle de la spécialité : une garantie de justice
    Une fois la personne remise, elle ne peut être poursuivie, jugée ou détenue que pour les faits ayant motivé la demande d’extradition.
    C’est le principe de spécialité, pilier du droit international pénal.

Le mandat d’arrêt et l’extradition ne sont pas de simples formalités techniques.
Ils traduisent la volonté des États de faire triompher le droit sur l’impunité, en garantissant une justice à la fois efficace, humaine et respectueuse des libertés fondamentales.

EL AMATH THIAM JURISTE- Président de Justice Sans Frontière

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