Wannel TV

COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE : Le refus de comparaître peut-il être pénalement sanctionné ?

Au regard des considérants 46 à 50 de la décision du Conseil constitutionnel relative au contrôle du RIAN qui est une Loi organique, il faut distinguer le pouvoir de contraindre une personne à comparaître, l’obligation légale de répondre à une convocation et l’existence d’une infraction pénale.
La distinction est fondamentale : le fait qu’une commission d’enquête parlementaire convoque une personne ne signifie pas automatiquement que son refus de comparaître constitue une infraction pénale

● 1- Ce que décide précisément le Conseil constitutionnel au
Considérant 46 :
la contrainte physique est censurée.
Le Conseil juge contraire à la Constitution la disposition permet tant au président de l’Assemblée nationale de requérir la force armée ou toute autorité compétente afin de faire comparaître une personne par la contrainte.

Considérants 47 à 50 : le cas particulier des magistrats le Conseil admet, sous réserves, l’audition volontaire des magistrats, à condition notamment qu’elle ne porte pas atteinte à leur indépendance et ne concerne pas des faits liés à une affaire judiciaire en cours ou passée. Et enfin, la Commission doit obligatoirement requérir l’autorisation du ministre de la Justice.

Première conséquence :
● Le Conseil constitutionnel a supprimé le fondement constitutionnel de la comparution forcée prévu par l’alinéa 2 de l’article 56. Cela ne signifie pas que le Conseil n’a pas réglé le caractère contraignant de la comparution ni renvoyé l’affaire devant les juridictions répressive. Pour quelle disposition du Code Pénal ?

  1. Le procureur de la République peut-il poursuivre la personne absente ?
    En principe, le simple refus de déférer à une convocation ne suffit pas, en lui-même, à justifier des poursuites pénales, au regard des textes pertinents du Code Pénal consultés .
  2. Le principe de légalité des délits et des peines :
    L’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’est pas le texte sénégalais directement applicable en la matière. Le raisonnement doit être fondé sur les normes constitutionnelles sénégalaises et les dispositions de son Code pénal.
    Le principe demeure néanmoins essentiel : “nul ne peut être pénalement condamné pour un comportement si aucun texte applicable ne l’incrimine et ne prévoit de peine. “

Il faut donc distinguer trois situations :
● Le refus de comparaître : en l’état des textes consultés, je n’ai pas identifié de disposition pénale actuellement applicable qui incrimine expressément ce seul comportement.
● Le faux témoignage devant la commission : il fait l’objet d’une disposition spécifique à l’article 57 du Règlement intérieur, avec renvoi aux articles 355 et suivants du Code pénal.
● Une autre infraction commise à l’occasion de l’enquête : elle peut justifier des poursuites si ses éléments constitutifs sont établis. Le pouvoir de saisine du procureur prévu à l’article 57 ne constitue donc pas, à lui seul, une incrimination pénale du refus de comparaître.

À la suite de la décision n° 2/C/2025 du Conseil constitutionnel, le refus de comparaître devant une commission d’enquête parlementaire ne peut pas sauf meilleur avis, être assimilé automatiquement à une infraction pénale.
En l’absence d’un texte pénal distinct, précis et applicable incriminant ce refus, le procureur de la République ne saurait engager des poursuites sur ce seul fondement. La commission conserve ses pouvoirs d’enquête dans les limites fixées par la Constitution et le Règlement intérieur, mais elle ne peut créer une infraction par sa seule convocation.
Le droit pénal est le droit de la précision et d’interprétation stricte.

JUSTICE SANS FRONTIÈRE, UN DROIT POUR TOUS, UNE JUSTICE SANS FRONTIÈRES.

Ne manquez pas nos vidéos !

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Add comment

Suivez-nous

L'actualité en temps réel sur nos différents platfromes.