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 DPG 2026 : PEUT-ON RENVERSER LE GOUVERNEMENT LE MEME JOUR ?

Ce que la Constitution et le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale disent vraiment !

Pour JUSTICE SANS FRONTIERE, il est essentiel que ce débat soit éclairé par le droit plutôt que par les seules interprétations politiques.

À quelques jours de la Déclaration de Politique Générale (DPG) du Premier Ministre devant l’Assemblée nationale, une question de procédure parlementaire suscite légitimement l’attention de l’opinion publique : une motion de censure peut-elle être déposée, inscrite à l’ordre du jour, discutée et votée le même jour que la Déclaration de Politique Générale (DPG) ?

La question dépasse le simple affrontement politique. Elle touche directement au respect de la Constitution, du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et des garanties qui encadrent l’exercice du pouvoir parlementaire.

La rumeur a enflammé les réseaux sociaux, nourri les plateaux télé et alimenté les spéculations les plus contradictoires. Certains y voient une arme immédiate entre les mains des députés ; d’autres, un fantasme politique sans fondement juridique. Entre rumeur et rigueur, JUSTICE SANS FRONTIÈRE a choisi son camp : celui des textes. Voici, en clair, ce que dit réellement le droit et pourquoi, sur ce sujet précis, la réponse est sans ambiguïté.

Un rendez-vous institutionnel sous haute tension politique sous le contrôle du droit

Le 24 août 2026, par le décret n° 2026-1530, le Président de la République a convoqué l’Assemblée nationale en deuxième session extraordinaire de l’année, pour le mardi 1er septembre 2026 à 10 heures. Ce décret fixe un ordre du jour unique pour l’ensemble de cette session : la Déclaration de Politique Générale du Premier Ministre et précise qu’elle sera close dès l’épuisement de ce point. Le Président de l’Assemblée nationale a, en conséquence, convoqué les députés en séance plénière à cette même date.

Mais il faut être précis sur ce qui se passe réellement ce jour-là : le 1er septembre n’est pas le jour où le Premier Ministre montera à la tribune pour prononcer sa DPG. C’est le jour de l’ouverture de la session extraordinaire consacrée à cet exercice. À l’issue de cette séance d’ouverture, conformément à l’article 55 de la Constitution, c’est la Conférence des Présidents qui établira le calendrier de travail, fixera les modalités du débat et déterminera la date à laquelle le Premier Ministre prononcera effectivement sa Déclaration de Politique Générale (Article 22 du RI).

C’est dans ce contexte précis que la question a surgi : profitant de la présence des députés en séance d’ouverture, une motion de censure pourrait-elle être déposée, inscrite à l’ordre du jour, débattue et votée ce même jour de la DPG, pour provoquer une chute immédiate du Gouvernement ?

Pour y répondre sérieusement, il faut interroger les textes en l’espèce

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PREMIER VERROU : UN ORDRE DU JOUR FERMÈ PAR LA CONSTITUTION ET LE RI.

Contrairement à une idée reçue, une session extraordinaire de l’Assemblée nationale n’est pas un espace parlementaire ouvert à toute initiative. L’article 63 de la Constitution est clair : une session extraordinaire se tient « sur un ordre du jour déterminé » et elle est close dès que cet ordre du jour est épuisé. Le Règlement intérieur de l’Assemblée va plus loin encore. Son article 7 précise, noir sur blanc, que cet ordre du jour « ne peut être modifié ».

Autrement dit : quand le Président de la République fixe, par décret, un ordre du jour limité à un seul point, n’est ni indicatif, ni négociable en séance. Aucune autorité, pas même la majorité des députés réunis en plénière, ne peut y ajouter un second sujet, fût-il aussi important qu’une motion de censure. Et cette règle vaut pour l’ensemble de la session ouverte le 1er septembre, qu’il s’agisse de la séance d’ouverture elle-même ou de la séance ultérieure, à une date que fixera la Conférence des Présidents, au cours de laquelle le Premier Ministre prononcera sa DPG.

Premier constat : la session ouverte le 1er septembre 2026 n’est pas une session « à tout faire ». C’est une session à objet unique la DPG et rien d’autre, du premier au dernier jour de son déroulement.

DÉPOSER UNE MOTION DE CENSURE N’EST PAS LA MÊME CHOSE QUE LA FAIRE VOTER.

C’est sans doute la confusion la plus répandue dans le débat public, et elle mérite d’être dissipée clairement. Une motion de censure est un droit constitutionnel des députés. Pour être recevable, elle doit être signée par au moins un dixième des membres de l’Assemblée nationale et déposée sur le bureau de l’institution, qui statue sur sa recevabilité.

Ce dépôt, en tant que tel, est un acte de procédure entre les députés signataires et le Bureau. Rien, dans les textes, n’empêche qu’il intervienne dès la séance d’ouverture du 1er septembre, avant même que la date de la DPG n’ait été fixée par la Conférence des Présidents.

Mais déposer une motion n’équivaut jamais à la faire discuter, ni encore moins à la faire voter dans la foulée. Entre le dépôt et le vote, la Constitution impose une étape incontournable et c’est là que se joue, en réalité, l’essentiel de la réponse.

DEUXIEME VERROU : LE DELAI CONSTITUTIONNEL DE DEUX JOURS FRANCS.

L’article 86 de la Constitution est on ne peut plus explicite : « Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt. » Ce n’est pas une formalité accessoire. C’est une garantie constitutionnelle, pensée pour éviter qu’une motion de censure ne soit votée « à chaud », sous le coup de l’émotion ou de la pression du moment, sans le minimum de recul qu’exige une décision aussi lourde que le renversement d’un Gouvernement.

L’article 22 du Règlement intérieur reprend et précise cette règle : c’est la Conférence des Présidents qui fixe la date du débat, laquelle doit intervenir au plus tard le troisième jour de séance suivant l’expiration de ce délai constitutionnel.

Conséquence directe : une motion déposée le jour de la DPG, ne pourrait, en toute hypothèse, être votée avant les délais. Donc, en tout état de cause, ni le Bureau, ni la Conférence des Présidents, ni même l’Assemblée réunie en session plénière ne peuvent réduire ce délai. Il s’impose à tous, quelle que soit l’intensité politique du moment.

TROISIEME VERROU : UNE SESSION QUI SE REFERME D’ELLE-MEME.

Même dans l’hypothèse, que ce délai de deux jours francs n’existe pas, un second obstacle demeurerait entier. L’ordre du jour de la deuxième session extraordinaire, ouverte le 1er septembre 2026, est limité à la seule Déclaration de Politique Générale (DPG). Or, selon l’article 63 de la Constitution repris à l’identique par l’article 7 du Règlement intérieur, une session extraordinaire est close dès que son ordre du jour est épuisé.

Concrètement : la séance du 1er septembre n’est que le point de départ de cette session celui où l’Assemblée s’organise et où la Conférence des Présidents fixera la date exacte de la DPG. Une fois cette DPG effectivement prononcée et le débat qui s’ensuit achever, la session prend fin automatiquement, de plein droit. Il n’existe donc, à aucun moment de cette session ni le 1er septembre, ni le jour de la DPG elle-même de cadre de séance permettant d’examiner ou de voter un autre texte que celui prévu par le décret présidentiel.

Trois obstacles qui se cumulent, pas qui s’additionnent au hasard

Il est important de comprendre que ces trois éléments ne sont pas des arguments juxtaposés au gré des besoins d’un camp ou de l’autre. Ce sont des mécanismes juridiques distincts, qui se renforcent mutuellement :

  • L’ordre du jour est déterminé et verrouillé (art. 63 Constitution, art. 7 RI) : la motion de censure ne peut pas y être ajoutée en cours de séance.
  • La session se clôt dès l’épuisement de ce point unique (art. 63 Constitution, art. 7 RI), il n’y a plus de cadre de séance après la DPG pour l’examiner.
  • Le vote exige deux jours francs après le dépôt (art. 86 Constitution, art. 111 RI), même en écartant les deux premiers obstacles, un vote le jour même jour de la DPG resterait matériellement, techniquement et juridiquement impossible.

Il suffirait qu’un seul de ces trois verrous existe pour exclure tout vote de censure au cours de cette session que ce soit le 1er septembre, jour de son ouverture, ou plus tard, le jour même où le Premier Ministre prononcera sa DPG. Le fait qu’ils soient tous les trois réunis rend la conclusion d’autant plus solide.

QUE PEUVENT FAIRE REELLEMENT LES DEPUTES ?

La motion ne peut être inscrite à l’ordre du jour de cette seconde session extraordinaire ouverte, l’ordre du jour étant fixé par décret présidentiel à la seule DPG et déclaré non modifiable par le Règlement intérieur. Pour qu’une telle motion prospère réellement, deux voies légales restent ouvertes :

  • Attendre l’ouverture de la session ordinaire unique, qui débute traditionnellement dans la première quinzaine du mois d’octobre ;
  • Ou provoquer une troisième (3) session extraordinaire, sur demande écrite de plus de la moitié des députés, avec, cette fois, un ordre du jour incluant expressément l’examen de la motion de censure. Dans les deux cas, le délai de deux jours francs entre dépôt et vote devra, quoi qu’il arrive, être respecté.

Ce que le citoyen sénégalais doit retenir

  • Le 1er septembre 2026 est la date d’ouverture de la deuxième session extraordinaire, et non la date de la DPG elle-même : celle-ci sera fixée ultérieurement par la Conférence des Présidents, conformément à l’article 22 du Règlement Intérieur.
  • La DPG est l’unique point inscrit à l’ordre du jour de cette session, du premier au dernier jour de son déroulement.
  • Cet ordre du jour ne peut être modifié en cours de session, quelle que soit la volonté politique du moment. (Article 7 du RI)
  •  Une motion de censure peut être déposée, si les conditions constitutionnelles sont réunies, mais son dépôt n’entraîne pas son vote immédiat.
  • La Constitution impose un délai incompressible de deux jours francs entre le dépôt d’une motion de censure et son vote.
  •  La session s’achève dès que la DPG est traitée, ce qui exclut, dans ce cadre précis, tout vote de censure le jour même de la DPG.

La Déclaration de Politique Générale reste un moment clé de la vie institutionnelle. Le débat contradictoire, l’affrontement des idées, la vivacité politique : tout cela fait la richesse de notre démocratie. Mais aucun de ces mécanismes, aussi légitimes soient-ils, ne peut s’exercer en dehors du cadre que la Constitution leur a fixé.

Dès l’ouverture de cette seconde session, le droit fixe la limite : une motion de censure peut être déposée, mais elle ne peut, en aucun cas, être inscrite à l’ordre du jour ni votée ni ce jour-là, ni le jour où le Premier Ministre prononcera effectivement sa DPG dans le cadre de la session extraordinaire convoquée pour ce seul exercice.

La politique peut décider de censurer un Gouvernement. Mais c’est le droit et lui seul qui détermine quand et comment cette censure peut être valablement votée. La situation actuelle n’est pas de savoir qui l’emportera dans le prochain rapport de force politique, mais démontrer que, dans un État de droit, même les affrontements les plus vifs restent soumis à la rigueur du Droit.

JUSTICE SANS FRONTIÈRE (JSF) Éclairer le citoyen, défendre le droit, renforcer l’État de droit.

Le Président, Me El Amath THIAM.

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