Le droit à la réquisition est une prérogative reconnue à l’administration de procéder, en cas de besoin, à la réquisition de travailleurs d’entreprises privées ainsi que d’établissements publics assurant des missions indispensables à la continuité et au maintien de l’ordre public, à la sécurité des biens et des personnes ainsi qu’à la satisfaction des besoins d’intérêt public.
La loi permet ainsi à l’autorité de détenir dans l’intérêt général un pouvoir essentiel qui apparaît comme une “sortie de secours” lorsque les voies de règlement prévues dans le cadre notamment des différends collectifs de travail n’ont pas abouti aux solutions recherchées.
Ce droit de réquisition est prévu par l’article 7 du Statut général des fonctionnaires ainsi que l’article L-276 du code du travail. Mais c’est le décret n° 72-017 du 11 janvier 1972 qui énumère la liste des postes, emplois et fonctions concernés.
Pour les travailleurs qui ne rentrent pas dans la définition du Statut de la Fonction publique, ils sont régis par l’article L-276 du code du travail qui dispose que : « L’autorité administrative compétente peut, à tout moment, procéder à la réquisition de ceux des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la continuité des services publics, ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation »
JUSTICE SANS FRONTIÈRE






Add comment