Éclairage juridique sur l’articulation des alinéas 5 et 6 de l’article 86 de la Constitution avec l’article 111 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale
La motion de censure est un instrument essentiel du contrôle parlementaire. Elle permet à l’Assemblée nationale de mettre en cause la responsabilité politique du Gouvernement, dans les conditions prévues par la Constitution.
Toutefois, son exercice est soumis à des règles précises, notamment celles fixées par l’article 86 de la Constitution.
Une question juridique se pose alors : lorsque le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur un texte, conformément à l’article 86. alinéa 6, les députés peuvent-ils déposer une nouvelle motion de censure alors qu’une précédente motion a déjà été déposée au cours de la même session parlementaire ?
Techniquement, la répétition des motions de censure au cours d’une même session parlementaire pourrait fragiliser la stabilité des institutions, compromettre la sécurité juridique, perturber la continuité de l’action gouvernementale et porter atteinte à l’équilibre des pouvoirs.
Pour répondre à cette question, il convient d’analyser l’articulation combinée des alinéas 5 et 6 de l’article 86 de la Constitution avec l’article 111 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, en tenant également compte de l’interprétation faite par le Conseil constitutionnel.
- Deux mécanismes distincts, un même cadre constitutionnel :
L’article 86 de la Constitution prévoit deux mécanismes distincts de mise en cause de la responsabilité du Gouvernement. Toutefois, toute l’attention doit être portée sur la dernière phrase de son alinéa 6, qui dispose expressément :
« … sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »
C’est précisément dans cette formulation que réside toute la difficulté d’interprétation.
En effet, le constituant ne prévoit aucun régime particulier ni aucune dérogation pour cette motion. Il renvoie expressément aux conditions fixées à l’alinéa précédent (5).
Le premier est la motion de censure déposée à l’initiative des députés. Le second intervient lorsque le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un texte. Dans cette dernière hypothèse, le texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est déposée dans les vingt-quatre heures et adoptée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Ces deux mécanismes sont distincts dans leur déclenchement, mais s’inscrivent dans un même dispositif constitutionnel.
Dès lors, l’absence de limitation expressément formulée à l’alinéa 6 ne signifie pas nécessairement que le dépôt des motions de censure devient illimité. En effet, le constituant renvoie expressément aux conditions prévues à l’alinéa précédent, lequel fixe notamment les règles de recevabilité, le délai de deux jours francs, le scrutin public, la majorité absolue et l’interdiction de déposer une nouvelle motion au cours de la même session.
La véritable question juridique est donc celle de la portée du renvoi constitutionnel : est-il limité aux modalités de vote ou s’étend-il à l’ensemble des conditions d’exercice de la motion de censure ?
C’est à partir de cette interrogation que doit être conduite l’interprétation de l’article 86 dans le respect de la cohérence constitutionnelle et de l’équilibre des pouvoirs.
- La portée du renvoi prévu à l’article 86 alinéa 6 :
Le point central de l’interprétation réside dans la formule constitutionnelle selon laquelle la motion de censure consécutive à l’engagement de responsabilité doit être votée « dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ».
Or, cet alinéa précédent ne définit pas uniquement les modalités du scrutin et la majorité requise. Il prévoit également qu’une motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session.
Dès lors, une difficulté d’interprétation apparaît : peut-on retenir certaines conditions prévues à l’alinéa 5 tout en écartant la restriction temporelle qu’il contient ?
Une lecture cohérente du texte conduit à considérer que le renvoi opéré par l’alinéa 6 doit être examiné dans toute sa portée juridique.
L’absence de répétition de la limitation dans l’alinéa 6 ne suffit pas, à elle seule, à établir l’existence d’une dérogation.
En droit, le silence d’une disposition ne signifie pas nécessairement qu’elle institue une exception au régime auquel elle renvoie. Par Conséquent, Il est donc difficile de considérer que l’alinéa 6 écarte implicitement la limitation temporelle alors qu’il renvoie expressément aux conditions de l’alinéa 5.
- L’article 111 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale :
Cette question doit également être examinée à la lumière de l’article 111 de la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
Son dernier alinéa dispose :
« Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session.»
La rédaction de cette disposition est générale. Elle ne distingue pas expressément la motion de censure d’initiative parlementaire de celle qui intervient après l’engagement de la responsabilité du Gouvernement.
Cette formulation renforce l’interprétation selon laquelle le droit de censure doit s’exercer dans le respect de la limitation temporelle prévue par le dispositif constitutionnel.
Il demeure entendu que le Règlement intérieur, en tant que norme inférieure à la Constitution, doit être interprété conformément à celle-ci.
- L’éclairage jurisprudentiel du Conseil constitutionnel :
La décision n° 2/C/2025 du 24 juillet 2025 du Conseil constitutionnel présente un intérêt particulier.
Saisi du contrôle de constitutionnalité du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le Conseil a examiné, dans ses considérants 81 à 85, les dispositions relatives à la motion de censure, notamment celles de l’article 111.
Il a notamment examiné les règles reproduisant le régime constitutionnel de la motion de censure et n’a pas censuré les autres dispositions de cet article.
Cette décision constitue un élément jurisprudentiel utile pour apprécier la conformité du dispositif réglementaire.
Il convient toutefois de préciser que le Conseil constitutionnel n’a pas expressément statué sur l’applicabilité de la limitation prévue à l’article 86 alinéa 5, aux motions de censure consécutives à l’engagement de responsabilité du Gouvernement visé à l’alinéa 6. Cette question demeure donc ouverte, sous réserve d’une meilleure clarification postérieure du juge constitutionnel.
- La comparaison avec le modèle constitutionnel français :
La comparaison avec l’article 49 de la Constitution française peut apporter un éclairage complémentaire. Toutefois, le constituant français a expressément prévu, à l’article 49, alinéa 2, une réserve en faveur du mécanisme organisé par l’alinéa 3.
La Constitution sénégalaise présente une rédaction différente : elle renvoie expressément aux conditions prévues à l’alinéa précédent (5).
Cette différence rédactionnelle commande la prudence dans toute transposition de la solution française au contexte sénégalais. En matière constitutionnelle, le droit comparé éclaire l’interprétation, mais ne saurait se substituer au texte constitutionnel national.
Au regard de tout ce qui précède, à la lumière de l’articulation des dispositions constitutionnelles et organiques ainsi que de la jurisprudence constitutionnelle pertinente, une interprétation mérite d’être privilégiée : l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le fondement de l’article 86 alinéa 6 ne constitue pas, à lui seul, une particularité ni une dérogation à la limitation applicable au dépôt d’une nouvelle motion de censure au cours d’une même session.
Cette lecture repose principalement sur quatre éléments :
1- Le renvoi exprès de l’alinéa 6 aux conditions prévues à l’alinéa 5 ;
2- La formulation générale de l’article 111 du Règlement intérieur ;
3- L’absence de disposition constitutionnelle instituant expressément une exception à la limitation temporelle.
4 – L’absence de clarification expresse du Conseil constitutionnel sur l’applicabilité de cette limitation aux motions de censure prévues à l’article 86 alinéa 6.
LA CONSTITUTION NE SE LIT PAS PAR MORCEAUX :
Le droit de censure est une garantie démocratique essentielle. Il permet au Parlement d’exercer son contrôle sur l’action gouvernementale. Mais, dans un État de droit, aucune prérogative constitutionnelle ne s’exerce en dehors des conditions fixées par la Constitution.
Le Gouvernement doit respecter les limites de ses pouvoirs. Le Parlement doit également respecter les règles qui encadrent les siens.
La Constitution n’est ni un instrument de circonstance ni un texte à géométrie variable. Elle constitue le cadre juridique commun qui s’impose à toutes les institutions de la République. La Constitution ne se lit pas par morceaux : elle s’interprète dans sa cohérence au motif que ses règles sont d’ordre public et d’interprétation stricte tout comme le Code électoral et le Code pénal
Last but not least, en droit constitutionnel, une faculté ne se présume pas par analogie ; elle doit trouver son fondement dans la Constitution. Et lorsqu’un texte organise un renvoi, l’interprète ne peut pas créer une exception que le constituant n’a pas expressément consacrée.
Me El Amath THIAM, Juriste Senior- Consultant et Président de JUSTICE SANS FRONTIERE.
JUSTICE SANS FRONTIÈRE, L’éducation citoyenne pour une Justice sans Frontières






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