Le droit doit rester un outil de régulation sociale, et non un instrument de règlement de comptes ou d’humiliation.
Dans un même dossier, Farba Ngom et Tahirou sont poursuivis pour des faits juridiquement liés, selon un schéma classique auteur principal / complice .
Après examen au fond résultant de leurs auditions, le juge d’instruction a estimé que les charges qui faisaient l’objet de contestations sérieuses sont suffisantes, et a accordé à tous deux un contrôle judiciaire sur la base de l’article 140 du CPP.
- À ce stade, leur situation procédurale est strictement identique.
Là où la question se pose, c’est au moment de l’appel :
Le parquet a choisi de faire appel uniquement contre la décision concernant Farba Ngom, laissant Tahirou hors du champ de l’appel.
Conséquence immédiate :
– Tahirou retrouve la liberté,
– Farba Ngom reste en détention.
Juridiquement, le parquet en a le droit.
Mais sur le plan des principes, cette différenciation interroge :
rupture apparente de l’égalité de traitement,
incohérence procédurale dans un dossier fondé sur la dépendance entre l’infraction principale et la complicité,
affaiblissement de la lisibilité de l’action publique.
Sur le pourvoi en cassation pour raisons de santé :
Beaucoup s’y trompent. La Cour suprême ne juge pas les faits, encore moins l’état de santé en tant que tel. Si la Cour d’appel rejette une demande en se fondant sur un rapport médical mal interprété, la Cour Suprême, saisie, peut casser l’arrêt pour mauvaise interprétation de la Loi et dénaturation de l’écrit médical comme le montre un arrêt de cette haute juridiction ( Arrêt n° 25 du 17 février 2009- Juricaf). En résumé, la Cour Suprême ne fait pas de médecine, mais elle vérifie uniquement si les juges du fond ont correctement pris en compte les informations médicales pour statuer sur la détention ou d’autres aspects de la procédure pénale, en veillant au respect des droits du prévenu.
L’arrêt visé supra précise les critères de l’article 140 du code de procédure pénale qui dispose ” que dans les cas où les mandats d’arrêt ou de dépôt sont obligatoires, il ne peut en être donné mainlevée, hormis les cas de contestations sérieuses,remboursement ou cautionnement que si, selon le rapport d’un médecin commis en qualité d’expert, l’état de santé du détenu est incompatible avec le maintien en détention, même dans un centre hospitalier “
Par conséquent, le rejet du pourvoi ne signifie donc pas que l’état de santé est négligeable, mais qu’aucune erreur de droit n’a été constatée :
Ce dossier révèle trois réalités majeures :
1- Une détention prolongée malgré des charges sérieusement contestées, ce qui devrait rester l’exception.
2- Un pouvoir discrétionnaire du parquet devenu central dans le sort des justiciables.
3- Une incompréhension légitime du public face à des décisions légalement fondées, mais socialement difficiles à expliquer.
4- Plus qu’un dysfonctionnement technique, cette affaire pose une question de cohérence, d’égalité et de perception de la justice.
Lorsque deux personnes poursuivies pour les mêmes faits ne bénéficient pas des mêmes garanties effectives de liberté, la pédagogie judiciaire devient indispensable.
Le droit sans humanisme est une domination.
Me El Amath Thiam Juriste-Consultant, Président de JUSTICE SANS FRONTIERE .






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